Pratiques et Techniques en Plaisance
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La recherche océanographique regroupe plusieurs disciplines scientifiques :
Ces navires sont de véritables laboratoires flottants polyvalents. Malgré la grande diversité des missions, les navires de ce type possèdent de nombreux points communs :
Les gros navires océanographiques font appel à la propulsion Diesel-électrique qui se distingue par une grande souplesse de fonctionnement et, surtout, par des niveaux de vibration très faibles car il est essentiel que les mesures scientifiques ne soient pas perturbées par le navire lui-même.
Les formes de carène sont étudiées afin que d’éventuelles bulles engendrées par l’écoulement de l’eau ne viennent pas fausser les relevés effectués par les capteurs fixés sous la coque.
A côté des navires scientifiques purs exploités par l’Ifremer et le CNRS, la flotte française comprend le navire océanographique mixte Marion Dufresne doté de capacités logistiques importantes lui permettant de ravitailler les îles australes, du navire ravitailleur Astrolabe affecté à la desserte des bases scientifiques de Terre-Adélie, ainsi que Langevin et JIF Xplorer utilisés par la DGA et la Marine Nationale pour des opérations d’assistance lors de tirs balistiques. »
(*) Extrait de Navires de Commerce Français, Jean-François Durand & Gérard Cornier, édition 2013, Marines Éditions.
La flotte française compte une vingtaine de navires et figure en bonne position dans le contexte européen.
Elle se décompose de la manière suivante :
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| L’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises dispose du Marion Dufresne géré techniquement par CMA-CGM ainsi que de l’Astrolabe qui fait l’objet d’un contrat avec ses propriétaires, la filiale française de la compagnie australienne P&O Maritime Services. http://www.institut-polaire.fr/ipev...
Par ailleurs, La Curieuse, qui appartenait jusqu’en 2011 à la société mauricienne Indian Ocean Exploration, a été racheté en décembre 2011 par l’administration des TAAF et est exploité dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique entre les TAAF et l’EAM (Ecole d’Apprentissage Maritime de la Réunion). |
Gallieni : 1953-1972
http://www.messageries-maritimes.or...
| Marion Dufresne 1 : 1972-1995 Lancé le 16 mars 1972 au Havre. Affrété pour 23 ans par l’administration des TAAF pour le ravitaillement des iles Crozet et Kerguelen et pour des missions scientifiques et océanographiques. Il passe dans la flotte de la CGM en 1977. Il est vendu en 1995 et devient le FRES, sous pavillon maltais, et servira de bâtiment de base pour des américains travaillant sur des sites algériens. Il terminera son périple maritime à Alang, le 22 juin 2004, pour y être démoli. http://www.messageries-maritimes.or... http://www.flickr.com/photos/970692... Marion Dufresne 2 : 1995 - … |
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Récit de Bruno Graignic. Le Marin du 23 novembre 2013.
Le navire est toujours à l’abri du Marin à Crozet. « Il a essuyé un fort coup de vent le week-end dernier mais sans dommages supplémentaires » rassure l’administration.
Ces deux moyens (La Curieuse et L’Osiris) permettront de dispatcher le personnel des TAAF dans les différentes bases et apporteront un peu d’avitaillement alors que le Marion Dufresne sera indisponible pendant plusieurs mois ce qui pose le problème de la relève des districts.
Il faut remonter aux articles 76 et 77 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) ou convention de Montego Bay en référence à la petite ville jamaïcaine où un premier accord a été trouvé entre 107 pays représentés.
Elle a été signée en 1982, elle est entrée en vigueur en 1994, elle a été ratifiée par la France en 1996.
Il était précisé qu’un état disposait de 10 ans après son adhésion pour demander une éventuelle extension de son plateau continental au-delà des 200 milles de la ZEE (Zone Économique Exclusive) comme, par exemple, des preuves géophysiques indiquant une continuité naturelle.
Peu avant l’an 2000, les états membres de la Convention ont décidé d’allonger la date limite au 13 mai 2009 pour les membres l’ayant ratifiée avant 1999.
La France a constitué un comité de pilotage et un groupe de travail coordonnés par le secrétariat général de la mer, sous l’autorité directe du Premier Ministre.
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Les ZEE ont toujours été à l’origine de tensions diplomatiques entre états riverains .
Mais Extraplac s’inscrit aussi sous les couleurs de l’Europe puisque l’Irlande, l’Espagne et la Grande-Bretagne, riverains d’une zone maritime commune importante, ont choisi de déposer une requête conjointe.
En cas d’acceptation de leur demande, ces états ont prévu de se mettre d’accord entre eux sur les frontières internes.
Ces mesures bathymétriques et sismiques ont nécessité 250 jours de mer à bord du Marion Dufresne, de l’Atalante ou du Suroit.
La Convention de Montego Bay, précise qu’une ZEE est limitée à 200 milles de la côte sauf en cas de présence d’un état.
L’article 76 dit qu’il est possible d’étendre les zones maritimes sous la juridiction d’un état jusqu’à la limite du plateau continental considéré comme le prolongement naturel de la masse terrestre sous la mer. Il est donc nécessaire de fournir les mesures géophysiques pour le prouver.
La convention dit qu’il faut retrouver le pied de talus, la rupture de pente la plus marquée, pour délimiter les grands fonds.
Une pente de 4 ou 5° est considérée comme assez abrupte comme dans le Golfe de Gascogne. Mais c’est une autre histoire en Guyane à cause des apports sédimentaires de l’Amazone.
Si on trouve le pied de talus, il y a deux formules pour prétendre étendre les limites extérieures des eaux sous juridiction :
Si, à 300 km du pied de talus, il y a encore une couche de 3 km de sédiments, ça devient la limite extérieure du plateau.
Mais pour limiter l’ardeur des états dans ce domaine, l’ONU a imposé deux contraintes à ces revendications :
Les états peuvent jouer sur ces deux contraintes pour défendre au mieux leurs intérêts.
La commission de l’ONU qui examine ces dossiers est composée de 21 experts internationaux : géologues, hydrographes et géophysiciens.
Elle se réunit deux fois par an. Elle ne s’intéresse pas aux aspects juridiques et politiques.
Dans le cadre d’Extraplac, Marion Dufresne a participé aux campagnes de recherche de :
(*) synthèse d’articles parus dans Le Marin.
Définition du plateau continental
1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’État côtier ; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
4. a) Aux fins de la Convention, l’État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :
i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ; ou
ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.
7. L’État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.
8. L’État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.
9. L’État côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.
10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
Droits de l’État côtier sur le plateau continental
1. L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.
3. Les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.
4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Les illustrations de cet article proviennent des sites www.taaf.fr, www.extraplac.fr, www.ifremer.fr, www.insitut-polaire.fr et www.metetmarine.fr
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