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Règles adminstratives pour entrer et naviguer en Grèce et en Turquie « màj » du 15/12/2013 16 décembre 2013 07:49, par yoruk

Bonjour à tous, merci à Thierry (le petit monde de Troll) de nous avoir obtenu cette traduction du texte originel, écrit en Cyrillique. Traduction qu’un de ses amis grec, maîtrisant le français à traduit pour nous :
Elle confirme et précise nos précédentes traductions issues du texte présumé en grec, et celle déjà traduite en anglais puis retraduite en français.
De ces faits, elle me semble plus fiable…


Traduction officieuse de l’article 13 de la loi relative à la taxe de séjour et de navigation en Grèce. La référence pour les archives est : ΦΕΚ 256 τ. Α΄/28‐11‐2013 on la trouve ici
http://www.et.gr/index.php/2013‐0...

Yannis Karyotakis le 14 décembre 2013

Article 13 (Journal officiel grec page 4413)

Taxe de séjour et de navigation (...) pour les bateaux de plaisance et les petits bateaux

  • 1. L’état établit une taxe avec comme appellation « Taxe de séjour et de navigation
    (T.P.P.), à la charge de :
    • a) tous les bateaux de plaisance/ à usage privé ou professionnel
    • b) les embarcations à moteur de longueur totale de sept (7) mètres et plus et
    • c) les bateaux professionnels exerçant une activité touristique à la journée de longueur totale de sept (7) mètres et plus.

La taxe TPP est obligatoire pour tous les bateaux mentionnés ci-dessus, quelques soit leur pavillon, qui naviguent, stationnent dans un port ou mouillent, dans les eaux territoriales grecques.

  • 2. La taxe TPP est calculée sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et son montant est :
    • a) Pour les bateaux de longueur totale de sept (7) mètres à huit mètres (8), deux cent (200) euros.
    • b) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de huit (8) mètres à dix (10) mètres, trois cent (300) euros.
    • c) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de dix (10) mètres à douze mètres (12), quatre cent (400) euros.
    • d) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de douze (12) mètres :
      • aa) sur une base annuelle, cent (100) euros par mètre, calculée à partir du premier mètre
      • bb) sur une base mensuelle, dix (10) euros par mètre, calculée à partir du premier mètre. Le montant dû pour les bateaux de plaisance à usage professionnel et les bateaux professionnels exerçant une activité touristique à la journée, est réduit de moitié, à condition que leur usage soit uniquement professionnel.
  • 3. Si les bateaux concernés par le cas d) du paragraphe 2 de ce texte, stationnent en permanence dans les eaux grecques, le montant dû est réduit de 30%. Une décision du ministre de la marine et de la mer Egée, définit les critères pour être considéré résident permanent, les documents nécessaires pour le démontrer afin de bénéficier de la réduction, et tous les détails pour l’application de ce paragraphe.
  • 4. Pour le calcul de la TPP, est pris en compte la longueur totale du bateau, ou de l’embarcation, telle qu’elle figure sur l’acte de francisation, le certificat de capacité de naviguer, le certificat des mesures ou enfin le permis de navigation.
  • 5. Paiement
    • a. Le paiement de la TPP se fait par voie électronique :
      • aa. les bateaux ou les embarcations qui se trouvent dans les eaux grecques en décembre payent la taxe pour l’année suivante.
      • ab. les bateaux ou les embarcations qui entreront en Grèce, le paiement s’effectue avant leur entrée ou au moment de leur entrée.
    • b. Sinon le paiement de la TPP peut être effectué à :
      • ba. Pour les bateaux ou les embarcations qui sont sous pavillon de l’Union Européenne, qui rentrent dans les eaux grecques, le paiement se fait à l’autorité des gardes côtes qui délivre le document .
      • bb. Pour les bateaux ou les embarcations n’étant pas sous pavillon de l’Union Européenne qui rentrent dans les eaux grecques, le paiement se fait à l’autorité douanière qui délivre le transit log.
      • bc. Pour les bateaux ou les embarcations quelques soit leur pavillon et qui se trouvent déjà en Grèce, l’année de l’application du présent article 13, le paiement se fait à la perception (...) ou au bureau des gardes côtes de proximité.
    • c. Le récépissé de paiement de la taxe TPP doit être conservé avec les documents du bateau ou de l’embarcation, pour être présenté sur demande des gardes côtes ou des inspecteurs fiscaux.
    • d. Si suite à un contrôle des gardes côtes ou des inspecteurs fiscaux, se révèle que la TPP n’a pas été payée, le départ du bateau ou de l’embarcation est interdit, jusqu’au paiement de la taxe, dont le montant se calcule conformément aux paragraphes précédents. Dans tous le cas de constat de non-paiement de la taxe TPP, le navigateur est redevable d’une amende égale à cent pour cent (100%) de la taxe due, sans réduction.
  • 6. Le départ du bateau ou de l’embarcation des eaux territoriales grecques, quelle que soit la raison, avant l’expiration de la validité de son paiement de la TPP, ne donne aucun droit de remboursement d’aucune somme par l’état.
    Si après le départ des eaux territoriales grecques, le bateau ou l’embarcation revient alors que son paiement de la TPP est encore valide, aucune somme ne sera exigée, jusqu’à expiration de la validité.
  • 7.a. Est redevable pour le paiement de la TPP :
    • aa) l’armateur ou son représentant, du bateau professionnel ou du bateau professionnel exerçant une activité touristique à la journée
    • b) le propriétaire ou l’usager du bateau privé de plaisance.
    • c) le propriétaire ou l’usager de l’embarcation.
      Les personnes mentionnées ci-dessus ont la responsabilité conjointe et solidaire de paiement en entier de la taxe TPP.
  • b. Les questions relatives à l’établissement, le contrôle et la délivrance d’actes, sont soumises aux lois en cours.
    Une décision du ministre de l’économie et celui de la marine et de la mer Egée, réglemente la manière et la procédure de recouvrement de la TPP, et toute autre question en relation avec l’application du présent article.
  • 8. Pour l’application du présent article les termes utilisés ont la signification suivante :
    • a) Bateau de plaisance est considéré : chaque voilier de longueur totale supérieur à sept (7) mètres, et chaque bateau à moteur de longueur totale supérieure à douze (12) mètres, lequel par sa construction, a la possibilité d’être utilisé pour des voyages de plaisance.
    • b) Bateau professionnel de plaisance est considéré : le bateau de plaisance, qui a une capacité de transport au maximum de quarante-neuf (49) passagers, lequel dispose des espaces suffisants et adaptés pour l’hébergement des passagers, et pour lequel un contrat d’affrètement total est conclu.
    • c) Bateau de plaisance privé est considéré : le bateau qui n’est pas professionnel comme indiqué au paragraphe précédent.
    • d) Petit bateau est considéré : chaque voilier de longueur totale inferieure à sept (7) mètres et chaque bateau à moteur de longueur totale inferieure à douze (12) mètres, qui sont utilisés pour la plaisance.
    • e) Bateau professionnel exerçant une activité touristique à la journée est considéré : le petit bateau, ou le bateau de plaisance, ou le bateau des passagers, battant pavillon d’un état membre de l’Union Européenne, ou de l’espace économique européen, qui effectue un voyage à la journée, dans 24 heures, entre ports et mouillages des eaux grecques, avec possibilité d’aller à l’étranger, et qui émet un billet individuel ou collectif, accompagné de la liste nominative des passagers.
  • 9. La taxe TPP est obligatoire pour un séjour dans les eaux grecques à partir du 1.1.2014
    Athènes, 26 Novembre 2013

Le président de la République : KAROLOS GR. PAPOULIAS

Traduction officieuse le 14/12/2013 par Yannis Karyotakis, non juriste mais amoureux des bateaux et de la mer